J.O. 276 du 28 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine


NOR : MCCB0769658A



La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, notamment son article 14 ;

Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine, modifié par le décret no 2001-1236 du 21 décembre 2001 ;

Vu le décret no 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :


Article 1


Les concours externes et internes de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine prévus à l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont organisés selon les modalités suivantes.


TITRE Ier



CONCOURS EXTERNES


Article 2


Les concours externes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires.


Chapitre Ier



Epreuves d'admissibilité


Article 3


La première épreuve d'admissibilité consiste en une dissertation générale portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Toutefois, les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent soit le sujet portant sur l'histoire européenne, soit le sujet portant sur l'histoire de l'art européen, soit le sujet portant sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises.

Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve.

Article 4


La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de son inscription au concours parmi celles figurant sur la liste de l'annexe I (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Le choix de l'option est déterminé par le choix de la ou des spécialité(s) dans laquelle ou dans lesquelles le candidat concourt. Certaines options sont communes à plusieurs spécialités.

Les candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent l'option « Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789) » figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, autres que la spécialité Archives, choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A ou au B de l'annexe I, selon qu'ils ont ou non choisi la spécialité Patrimoine scientifique, technique ou naturel.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'option « Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789) » ainsi qu'une seconde option dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 5


La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Toutefois, pour les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et pour les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, cette épreuve porte sur la traduction d'un texte rédigé en latin.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.


Chapitre II



Epreuves d'admission


Article 6


La première épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury organisé en deux parties.

Dans un premier temps, l'entretien se déroule à partir d'un dossier proposé par le jury se rapportant à une option déterminée dans les conditions ci-après. Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...).

L'entretien des candidats qui concourent dans une ou dans deux des spécialités Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées, Patrimoine scientifique, technique et naturel porte sur un dossier se rapportant à l'option qu'ils ont choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Archives choisissent l'option « Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours) » figurant au C de l'annexe I.

Les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent l'option « Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours) » ainsi que la seconde option choisie pour la deuxième épreuve d'admissibilité.

Dans un second temps, l'entretien doit permettre d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat par rapport à la ou les spécialité(s) présentée(s). Le jury apprécie également ses aptitudes au management.

Cette épreuve est notée sur dix pour la première partie et sur dix pour la seconde partie (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 5).

Article 7


La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.


TITRE II



CONCOURS INTERNES


Article 8


Les concours internes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires.


Chapitre Ier



Epreuves d'admissibilité


Article 9


La première épreuve d'admissibilité consiste en une note, établie à partir d'un dossier à caractère culturel, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances et qualifications acquises (durée : cinq heures ; coefficient 3).

Article 10


La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de l'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient : 4).

Les candidats qui concourent dans les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe II.

Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe II.

Article 11


La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III.

Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1).

L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement.


Chapitre II



Epreuves d'admission


Article 12


La première épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury organisé en deux parties.

Dans un premier temps, l'entretien se déroule à partir d'un dossier proposé par le jury se rapportant à l'option choisie par le candidat pour la deuxième épreuve d'admissibilité. Le dossier comporte au moins quatre documents (images, textes, graphiques...).

Dans un second temps, l'entretien doit permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes et, le cas échéant, l'expérience professionnelle du candidat par rapport à la ou les spécialité(s) présentée(s). L'entretien doit également permettre d'apprécier la compréhension par le candidat des enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service ainsi que ses aptitudes au management.

Cette épreuve est notée sur dix pour la première partie et sur dix pour la seconde partie (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 5).

Article 13


La seconde épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1).

La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV.

Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis.


TITRE III



DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES


Article 14


Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt.

Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts.

Article 15


Avant le 1er septembre de l'année précédant celle du concours concerné, un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, le cas échéant, les programmes des matières sur lesquels portent certaines épreuves d'admissibilité du concours.

Article 16


Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture.

Le jury comprend douze membres, dont le président, répartis de la façon suivante :

- quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

- quatre personnalités scientifiques et universitaires ;

- quatre personnalités qualifiées.

Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux des quatre personnalités qualifiées ont en outre la qualité d'élu local.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président.

En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Le secrétariat du jury est tenu par l'Institut national du patrimoine.

Des examinateurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves.


Article 17


Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs spécialisés.

La première épreuve d'admission est notée par six membres du jury, dont le président, ainsi que par le ou les examinateurs spécialisés compétents.

Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local.

La seconde épreuve d'admission est notée par deux examinateurs spécialisés.

Article 18


A l'issue des épreuves d'admission et à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral, le jury arrête, dans la limite des postes ouverts aux concours et pour chaque spécialité, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle le candidat est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il est déclaré admis au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription aux concours. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire par spécialité.

Article 19


L'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité Archives) et l'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) sont abrogés au 1er janvier 2008.

Article 20


Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours organisés à compter de l'année 2008, à l'exception du délai mentionné à l'article 15 qui est applicable à compter de l'année 2009.

Article 21


Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé, le décompte du nombre d'années au cours desquelles les candidats sont autorisés à concourir débute à compter de l'année 2008. Ce décompte commence dès lors que le candidat a participé à au moins une épreuve.

Article 22


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2007.


La ministre de la culture et de la communication,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef du service du personnel

et des affaires sociales,

O. Noël

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier






A N N E X E I

OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

ET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS EXTERNE

A. - Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités

Archéologie, Monuments historiques et inventaire, Musées


Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux.

Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du xviiie siècle.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C.

Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle.

Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du xviiie siècle.

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à 1914.

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc...) des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours.

Ethnologie européenne.

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.


B. - Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité

Patrimoine scientifique, technique et naturel


Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.

Patrimoine et sciences physique, chimique et de l'ingénieur.

Patrimoine naturel.


C. - Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Archives



Documents d'archives du Moyen Age et de l'époque moderne (476-1789), option réservée à l'épreuve d'admissibilité (analyse et commentaire historique et diplomatique).

Documents d'archives de l'époque contemporaine (de 1789 à nos jours), option réservée à l'épreuve d'admission (analyse et commentaire historique et diplomatique).

Ces options font appel à des connaissances en paléographie, en latin et en ancien français.


A N N E X E I I

OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ

ET DE LA PREMIÈRE ÉPREUVE D'ADMISSION DU CONCOURS INTERNE

A. - Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités

Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées


Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux.

Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du xviiie siècle.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C.

Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle.

Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du xviiie siècle.

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du xviiie siècle à 1914.

Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de 1905 à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours.

Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours.

Ethnologie européenne.

Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.

Histoire des institutions françaises.


B. - Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité

Patrimoine scientifique, technique et naturel


Patrimoine industriel et innovations scientifiques et techniques.

Patrimoine et sciences physique, chimique et de l'ingénieur.

Patrimoine naturel.


A N N E X E I I I

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET LANGUES ANCIENNES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT

POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE)


Langues vivantes étrangères :

Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.

Langues anciennes :

Grec ancien, hébreu ancien, latin.


A N N E X E I V

LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT

POUR LA SECONDE ÉPREUVE D'ADMISSION (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE)


Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe.